Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 913

Article 913

Si aucune mise en harmonie n'est nécessaire, il en est pris acte par l'assemblée des actionnaires ou des associés dont la délibération fait l'objet de la même publicité que la décision modifiant les statuts.