Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 907

Article 907

Le présent Acte uniforme est applicable aux sociétés et aux groupements d'intérêt économique qui sont constitués sur le territoire de l'un des « État parties » à compter de son entrée en vigueur dans ledit État partie.

Toutefois, les formalités constitutives accomplies antérieurement n'ont pas à être renouvelées.