Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 891-2

Article 891-2

Encourent une sanction pénale, les dirigeants sociaux d'une société étrangère ou la personne physique étrangère dont la succursale, au delà d'une durée de deux (2) ans, n'a été ni apportée à une société de droit préexistante ou à créer de l'un des États parties ni radiée dans les conditions fixées par l'article 120 ci-dessus.