Article 883

Le groupement d'intérêt économique est dissout :

1°) par l'arrivée du terme ;

2°) par la réalisation ou l'extinction de son objet ;

3°) par la décision de ses membres dans les conditions prévues à l'article 877 ci-dessus ;

4°) par décision judiciaire, pour justes motifs ;

5°) par décès d'une personne physique ou dissolution d'une personne morale membre du groupement d'intérêt économique, sauf clause contraire du contrat.