Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 874

Article 874

Les créanciers du groupement ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre un associé qu'après avoir vainement mis en demeure le groupement.

La mise en demeure est faite par exploit d'huissier ou notifiée par tout moyen permettant d'établir sa réception effective par le destinataire.