Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 871

Article 871

Deux (2) ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d'intérêt économique, y compris les personnes exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

Les droits des membres ne peuvent être représentés par des titres négociables.