Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 859

Article 859

Sont réputés indivis entre les associés les biens acquis par emploi ou par remploi de deniers indivis pendant la durée de la société, ainsi que ceux qui se trouvaient indivis avant d'être mis à la disposition de la société.

Il en est de même de ceux que les associés auraient convenu de mettre en indivision.