Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 858

Article 858

Les associés peuvent convenir de mettre certains biens en indivision ou que l'un des associés est, à l'égard des tiers, propriétaire de tout ou partie des biens qu'il acquiert en vue de la réalisation de l'objet social.