Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 855

Article 855

Les associés conviennent librement de l'objet, de la durée, des conditions du fonctionnement, des droits des associés, de la fin de la société en participation sous réserve de ne pas déroger aux règles impératives des dispositions communes aux sociétés, exception faite de celles qui sont relatives à la personnalité morale.