Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 853-22

Article 853-22

Les clauses statutaires visées aux articles 853-17, 853-18, 853-19, 853-20 ci-dessus ne peuvent être adoptées ou modifiées qu'à l'unanimité des associés. Toute délibération ou décision prise en violation du présent article est nulle.