Article 831

Avant la réunion de l'assemblée des actionnaires, les sociétés faisant appel public à l'épargne pour le placement de leurs titres ou dont les titres sont inscrits dans un ou plusieurs États parties sont tenues de publier dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales de l'État partie du siège social et, le cas échéant, des autres États parties dont le public est sollicité un avis contenant, outre les mentions prévues à l'article 257-1 ci-dessus :

1°) l'ordre du jour de l'assemblée ;

2°) le texte des projets de résolutions qui sont présentés à l'assemblée par le conseil d'administration ;

3°) le lieu où doivent être déposées les actions ;

4°) sauf, dans les cas où la société distribue aux actionnaires un formulaire de vote par correspondance, les lieux et les conditions dans lesquelles peuvent être obtenus ces formulaires.