Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 825

Article 825

Les fondateurs publient avant le début des opérations de souscription des actions une notice dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales de l'État partie du siège social et, le cas échéant, des États parties dont l'épargne est sollicitée.