Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 822-7

Article 822-7

À dater de l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital, la société appelée à attribuer ces titres ne peut modifier sa forme ou son objet, à moins d'y être autorisée par le contrat d'émission ou dans les conditions prévues à l'article 822-14 ci-après. Toute délibération prise en violation de cette disposition est nulle.