Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 822-4

Article 822-4

Les valeurs mobilières émises en application des articles 822 et suivants du présent Acte uniforme ne peuvent être regardées comme constitutives d'une promesse d'actions pour l'application de l'article 760 ci-dessus.