Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 822-21

Article 822-21

Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les dispositions des articles 765 à 773-1 ci-dessus sont applicables aux valeurs mobilières donnant accès au capital.