Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 822-17

Article 822-17

Lorsque le titulaire d'une valeur mobilière donnant accès au capital n'a pas droit à un nombre entier de titres, la fraction formant rompu fait l'objet d'un versement en espèces, ce versement étant égal au produit de la fraction d'action formant rompu par la valeur de l'action.