Article 822-1

Les actionnaires d'une société émettant des valeurs mobilières donnant accès au capital ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription de ces valeurs mobilières.

Ce droit est régi par les articles 573 à 587-2 et 593 à 597 ci-dessus.

Les décisions prises et les opérations réalisées en violation du présent article sont nulles.