Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 820

Article 820

La mainlevée des inscriptions ne peut être réalisée que par les représentants du groupement et à la condition que l'emprunt ait été intégralement remboursé et que tous les intérêts aient été payés.

Il faut, en outre, qu'ils aient été expressément autorisés à le faire par l'assemblée générale des obligataires du groupement.