Article 804

L'assemblée extraordinaire des obligataires délibère sur toute proposition tendant à la modification du contrat d'emprunt telle que notamment :

1°) le changement de l'objet ou de la forme de la société ;

2°) sa fusion ou sa scission ;

3°) toute proposition de compromis ou de transaction sur les droits litigieux ou ayant fait l'objet de décision judiciaire ;

4°) la modification totale ou partielle des garanties ou report d'échéance ;

5°) le changement de siège social ;

6°) la dissolution de la société.

L'assemblée extraordinaire délibère dans les conditions de quorum prévues à l'article 553 ci-dessus.

Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les porteurs présents ou représentés.

Toute délibération prise en violation du présent article est nulle.