Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 801

Article 801

Tout obligataire a le droit de participer à l'assemblée ou de s'y faire représenter par une personne de son choix.

Les personnes qui ne peuvent représenter le groupement en application de l'article 787 ci-dessus, ne peuvent représenter des obligataires à l'assemblée.