Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 80

Article 80

L'action en responsabilité prévue aux articles 78 et 79 ci-dessus se prescrit par trois (3) ans à compter, selon le cas, du jour de l'immatriculation de la société ou de la publication de l'acte modifiant les statuts.