Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 799

Article 799

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les obligataires de la masse intéressée sont présents ou représentés.