Article 798

L'avis de convocation aux assemblées contient nécessairement les mentions suivantes :

1°) l'indication de l'emprunt souscrit par les obligataires dont la masse est convoquée ;

2°) les nom, prénoms et domicile de la personne qui a pris l'initiative de la convocation et la qualité en laquelle elle agit ;

3°) le cas échéant, la date de la décision de justice désignant le mandataire ad hoc charge de convoquer l'assemblée.