Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 794

Article 794

La rémunération des représentants du groupement est fixée par l'assemblée générale ou par le contrat d'émission. Elle est à la charge de la société débitrice.

À défaut de fixation de cette rémunération ou si son montant est contesté, elle est fixée par la juridiction compétente.