Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 791

Article 791

Les représentants du groupement ne peuvent s'immiscer dans la gestion de la société. Ils peuvent participer aux assemblées des actionnaires mais sans voix délibérative. Ils ont le droit d'obtenir communication des documents mis à la disposition des actionnaires et dans les mêmes conditions que ceux-ci.