Article 778-6

Les actions de préférence peuvent être converties en actions ordinaires ou en actions de préférence d'une autre catégorie.

En cas de conversion d'actions de préférence en actions aboutissant à une réduction de capital non motivée par des pertes, les créanciers, dont la créance est antérieure à la date de publication de l'avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales de l'État partie, après le dépôt au registre du commerce et du crédit mobilier du procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale ou du conseil d'administration en cas de délégation, peuvent former opposition à la conversion dans le délai et suivant les modalités fixées par les articles 633 à 638 ci-dessus.