Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 774

Article 774

Les actions doivent être libérées au moins du quart de leur valeur à la souscription, le solde étant verse au fur et à mesure des appels du conseil d'administration ou de l'administrateur général, selon le cas, dans un délai maximum de trois (3) ans à compter de la date de souscription.