Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 771-1

Article 771-1

Le cédant peut, à tout moment, renoncer à la cession de ses actions.

Cependant, les actionnaires, les tiers ou la société qui ont déclaré se porter acquéreurs ne peuvent se rétracter s'ils ont proposé au cédant de recourir à la procédure d'expertise et si celui-ci l'a acceptée.