Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 770

Article 770

À défaut d'accord entre les parties, le prix de cession est déterminé à dire d'expert désigné, soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par la juridiction compétente à la demande de la partie la plus diligente.