Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 765-1

Article 765-1

Les clauses d'inaliénabilité affectant des actions ne sont valables que si elles prévoient une interdiction d'une durée inférieure ou égale à dix (10) ans et qu'elles sont justifiées par un motif sérieux et légitime.