Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 755

Article 755

Nonobstant les dispositions de l'article 754 ci-dessus, lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de préférence dans les conditions des articles 778-1 et suivants ci-après et jouissant d'avantages par rapport à toutes les autres actions.