Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 745

Article 745

Les valeurs mobilières revêtent la forme de titres au porteur ou de titres nominatifs qu'elles soient émises en contrepartie d'apports en nature ou d'apports en numéraire. Toutefois, la forme exclusivement nominative peut être imposée par des dispositions du présent Acte uniforme ou des statuts.