Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 733

Article 733

Lorsque la demande émane du ministère public, elle est présentée sous la forme d'une requête.

Les parties autres que le représentant du ministère public sont convoquées à la diligence du greffier ou de l'autorité compétente de l'État partie, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.