Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 707

Article 707

Lorsque, à l'expiration des fonctions du commissaire aux comptes, il est proposé à l'assemblée de ne pas renouveler son mandat, le commissaire aux comptes peut, à sa demande, être entendu par l'assemblée.