Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 703

Article 703

Le premier commissaire aux comptes et son suppléant sont désignés dans les statuts ou par l'assemblée générale constitutive.

En cours de vie sociale, le commissaire aux comptes et son suppléant sont désignés par l'assemblée générale ordinaire.