Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 702

Article 702

Les sociétés anonymes ne faisant pas publiquement appel à l'épargne sont tenues de designer un commissaire aux comptes et un suppléant.

Les sociétés anonymes faisant publiquement appel à l'épargne sont tenues de designer au moins deux (2) commissaires aux comptes et deux (2) suppléants.