Article 697

Les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles :

1°) avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance ;

2°) avec tout emploi salarié. Toutefois, un commissaire aux comptes peut dispenser un enseignement se rattachant à l'exercice de sa profession ou occuper un emploi rémunéré chez un commissaire aux comptes ou chez un expert-comptable ;

3°) avec toute activité commerciale, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée.