Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 694

Article 694

Le contrôle est exercé, dans chaque société anonyme, par un ou plusieurs commissaires aux comptes.

Les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées par des personnes physiques ou par des sociétés constituées par ces personnes physiques, sous l'une des formes prévues par le présent Acte uniforme.