Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 690

Article 690

Toute société anonyme peut se transformer en société d'une autre forme si, au moment de sa transformation, elle a été constituée depuis deux (2) ans au moins et si elle a établi et fait approuver par les actionnaires le bilan de ses deux (2) premiers exercices.