Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 682

Article 682

L'opposition d'un créancier à la fusion dans les conditions prévues aux articles 679 et 681 ci-dessus doit être formée dans le délai de trente (30) jours à compter de l'insertion prescrite par l'article 265 ci-dessus.