Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 670

Article 670

Les opérations visées aux articles 189 à 199 ci-dessus et réalisées uniquement entre des sociétés anonymes, sont soumises aux dispositions du présent chapitre.

Toute délibération prise en violation des alinéas premier et deuxième du présent article est nulle.