Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 668

Article 668

La juridiction compétente saisie d'une demande de dissolution peut accorder à la maximal de six (6) mois pour régulariser la situation.

Elle ne peut prononcer la dissolution si, au jour où elle statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.