Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 667

Article 667

À défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas où cette assemblée n'a pas pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

Il en est de même si les dispositions de l'article 665 ci-dessus n'ont pas été appliquées.