Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 660

Article 660

Les sommes prélevées sur les bénéfices ou versées par les actionnaires en application de l'article 658 ci-dessus sont inscrites à un compte de réserve.

Lorsque les actions sont intégralement amorties, il est ouvert un compte de réserve pour chacune des catégories d'actions également amorties.