Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 657

Article 657

L'assemblée générale extraordinaire peut décider de reconvertir les actions intégralement ou partiellement amorties en actions de capital.

La décision de reconversion est prise dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour la modification des statuts.