Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 608

Article 608

Le déposant remet à la banque ou à tout autre établissement de crédit ou de microfinance dûment agréé ou, le cas échéant, au notaire, lors du dépôt des fonds, une liste mentionnant l'identité des souscripteurs et indiquant, pour chacun d'eux, le montant des sommes versées.