Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 605

Article 605

La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, sur appel du conseil d'administration ou de l'administrateur général, selon le cas, dans le délai de trois (3) ans à compter du jour où l'augmentation de capital est réalisée.