Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 595

Article 595

La renonciation sans indication de bénéficiaires doit être accompagnée, pour les actions au porteur, des coupons correspondants ou de l'attestation du dépositaire des titres constatant la renonciation de l'actionnaire.

La renonciation faite au profit de bénéficiaires dénommés doit être accompagnée de l'acceptation de ces derniers.