Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 587

Article 587

Les bénéficiaires, lorsqu'ils sont actionnaires, ne prennent pas part au vote ni pour eux-mêmes, ni comme mandataires et leurs actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.