Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Article 577

Article 577

Le délai accordé aux actionnaires, pour l'exercice de leur droit préférentiel de souscription, ne peut être inférieur à vingt (20) jours. Ce délai court à compter de la date de l'ouverture de la souscription.